C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
62. Lorsque le déroulement d’une activité de recherche est susceptible de porter préjudice aux personnes ou à la collectivité, le psychoéducateur qui y participe en avise le comité d’éthique de la recherche ou toute autre instance appropriée.
D. 1073-2013, a. 62.